57.1.23. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’inspecteur général transmet au greffier et au maire de la ville, et ce, pour dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui suit sa réception, un rapport constatant les résultats des réalisations de son mandat et formulant des recommandations, le cas échéant. Il transmet également ce rapport au commissaire à la lutte contre la corruption et à l’Autorité des marchés publics.
L’inspecteur général peut également, en tout temps, transmettre au maire et au greffier tout rapport faisant état de constatations ou de recommandations qui, de son avis, méritent d’être portées à l’attention du conseil. Le maire dépose ce rapport à la première séance ordinaire du conseil qui suit sa réception.
L’inspecteur général peut inclure dans ces rapports tout avis ou toute recommandation qu’il juge nécessaire d’adresser au conseil.
En outre, il peut, en tout temps, adresser tout avis ou toute recommandation qu’il juge nécessaire à toute instance décisionnelle de la ville.
2014, c. 3, a. 1; 2017, c. 272017, c. 27, a. 27011.